Aujourd’hui, vendredi, le Journal officiel de la République tunisienne (n°112) a publié le décret n°1 de 2024, en date du 13 septembre, réglementant les relations entre l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des régions.
Ce décret, qui a circulé hier jeudi au sein du Conseil des ministres, était contenu en 27 chapitres répartis en trois sections, la première relative à l’examen des projets de loi, la seconde à la séance de prestation du serment constitutionnel, et le troisième au travail de surveillance.
La première section du chapitre premier de ce décret stipule : «Le président de la Chambre des représentants du peuple transmettra immédiatement au président du Conseil national des régions et des régions les projets de loi relatifs aux accords et contrats d’investissement pour la richesse nationale et aux projets liés à la le budget de l’État et les plans de développement régionaux, régionaux et nationaux après leur approbation, et le Président de la République en est informé. »
Le Conseil national des régions et des régions achève l’examen des projets de loi approuvés conformément au présent chapitre par l’Assemblée des représentants du peuple dans un délai maximum de 15 jours à compter de leur réception.
Si le délai prévu au présent chapitre expire et que le Président du Parlement n’en reçoit pas notification dans les deux jours ouvrables suivant l’expiration du délai susvisé, il transmet le projet de loi approuvé par le Parlement au Président de la République pour visa. Ces délais ne s’appliquent pas aux projets de lois relatifs aux plans de développement régionaux, régionaux et nationaux.
Si le Conseil National des Régions et des Régions approuve le projet proposé sans amendement, il le transmettra immédiatement au Président du Parlement, qui à son tour le transmettra au Président de la République pour son sceau.
Le Président du Conseil national des régions et des régions soumet les projets de loi relatifs aux plans de développement régional, régional et national immédiatement après leur approbation sans amendement au Président de la République pour son sceau. Le Président de l’Assemblée des représentants du peuple en est informé. de celui-ci, et la notification est accompagnée du texte. Dans le cas où le Conseil national des régions et des régions ne ratifie pas ou ne modifie pas le projet de loi dont il est saisi, il le renvoie au président du Conseil. de la République et Président de la Chambre des Représentants.
Un comité paritaire pour trancher les différends sur les projets de loi
Dans la deuxième section (du chapitre 4 au chapitre 11), le chapitre quatre prévoit la création d’un comité paritaire qui comprend 10 membres choisis à parts égales entre les membres des deux conseils et qui se réunit alternativement entre les deux conseils.
Le comité étudie les questions qui font l’objet de désaccord entre les deux conseils afin de proposer une solution dans un délai de 7 jours à compter de la date de son engagement.
Le président de la commission transmet le projet de loi arrêté au président de la Chambre des représentants, afin que celui-ci le présente à la séance plénière dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la date de sa réception. La saisine est obligatoire au Conseil des Régions et des Régions s’il s’agit de projets de loi relatifs aux plans de développement régional, régional et national, pour le présenter à la séance générale.
Si le projet convenu est approuvé, il sera transmis au Président de la République pour scellement, tandis que le premier exemplaire du projet approuvé sera transmis au Président de la République pour scellement.
Si la commission divisée ne parvient pas à une solution au sujet du litige, le président du Conseil transmettra le projet de loi approuvé au Président de la République pour son sceau.
Quant à la troisième section (du chapitre 12 au chapitre 20), des dispositions particulières étaient prévues pour les projets de loi de finances, comme par exemple que le Président de la République présente à chacune des deux chambres les projets de loi de finances dans les délais fixés par la Constitution et la législation en vigueur, ainsi que les séances conjointes des commissions des deux chambres chargées d’examiner les projets de lois de finances et la séance plénière commune des deux conseils chargées d’approuver les projets de lois de finances.
Suspendre les délais et prêter le serment constitutionnel
Dans la quatrième section du chapitre premier, il a été stipulé que les délais seraient suspendus, car les vacances de l’Assemblée des représentants du peuple et les vacances du Conseil national des régions et des régions arrêtent la validité des délais liés à l’approbation des projets de loi. présenté à chacune d’elles, et le décompte des délais reprend une semaine après l’ouverture de la nouvelle session de chacune des deux chambres.
Concernant la séance de prestation de serment mentionnée au chapitre II, il était stipulé que le Président de la République élu prêterait le serment constitutionnel prévu à l’article 92 de la Constitution devant les deux chambres réunies au siège de l’Assemblée des Représentants du Peuple et que la séance est présidé par le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple.
Le Président de la République par intérim, conformément aux dispositions du chapitre 109 de la Constitution, prêtera également le serment constitutionnel devant les deux chambres réunies au siège du Parlement, et la séance sera présidée par le président de l’Assemblée des représentants du peuple. .
La séance conjointe de l’Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et des régions désignées pour faire prêter le serment constitutionnel au Président de la République ou à la personne faisant fonction de Président de la République se tiendra sur invitation officielle du Président de la République. du Parlement en coordination avec le Président du Conseil National des Régions et des Régions.
Quant au chapitre trois de ce décret, consacré au travail de contrôle, il était stipulé dans les deux chapitres qu’il contient que les deux chambres échangeront périodiquement des informations et des rapports de contrôle et qu’en cas de question écrite adressée par un représentant de l’une des chambres à un membre du gouvernement, le président de la chambre concernée s’engage, après avoir reçu la réponse, à transmettre une copie de la question, accompagnée de la réponse, au président de l’autre chambre pour informer les représentants de son contenu.
Watt