Le cadre juridique de la prestation de serment du Président élu de la République

Le cadre juridique de la prestation de serment du Président élu de la République
La Constitution tunisienne de 2022 prévoit que le Président de la République élu prête serment dans la première section réservée au Président de la République au chapitre quatre (Chapitre sur la fonction exécutive), plus précisément au chapitre 92. Les procédures régissant cette séance sont également énoncé dans le décret n° 1 concernant l’organisation des relations entre l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et les régions, en plus de stipuler le règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national de. Régions et régions pour tenir cette session.
Demain lundi, l’Assemblée des Représentants du Peuple tiendra une excellente séance plénière consacrée à la prestation de serment du Président de la République, Kais Saied, suite à son élection au suffrage universel pour un second mandat, en présence des membres de l’Assemblée. des représentants du peuple et membres du Conseil national des régions et des régions.
Conformément à l’article 92 de la Constitution, le Président de la République élu prête le serment suivant devant l’Assemblée des Représentants du Peuple et le Conseil National des Régions et des Régions :
« Je jure devant Dieu Tout-Puissant de préserver l’indépendance et la sécurité de la nation, de respecter la constitution et la législation de l’État et de prendre pleinement soin des intérêts de la nation. »
Le même chapitre prévoit également que s’il n’est pas possible de prêter ce serment devant l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des régions, pour quelque raison que ce soit, le Président de la République le prêtera devant la Cour constitutionnelle.
Le décret n°1, du 13 septembre 2024, réglementant les relations entre l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et régions, précise dans son deuxième chapitre, relatif à la « séance de prestation du serment constitutionnel », et dans son chapitre , n° 22 – « Le Président élu de la République prête le serment constitutionnel prévu à l’article 92 de la Constitution devant l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des régions réunis au siège de l’Assemblée des représentants du peuple, et la séance est présidée par le président de l’Assemblée des représentants du peuple.
Le chapitre 24 du même décret prévoit également qu’une séance conjointe sera tenue entre la Chambre des Représentants du Peuple et le Conseil National des Régions et les Régions désignées pour faire prêter le serment constitutionnel au Président de la République ou à la personne faisant fonction de Président de la République. République sur la base d’une invitation officielle du Président de la Chambre des Représentants du Peuple en coordination avec le Président du Conseil National des Régions et des Régions.
Les statuts de l’Assemblée des représentants du peuple au chapitre 87 et les statuts du Conseil national des régions et des régions au chapitre 79 prévoient également l’excellente séance plénière pour la prestation de serment du Président de la République, et les deux statuts font référence aux exigences pour l’organisation de cette session à la loi réglementant les relations entre les deux chambres (Décret n°1 de 2024).
Tant le Bureau de la Chambre des Représentants du Peuple que le Bureau du Conseil National des Régions et des Régions ont tenu récemment des réunions consacrées à l’excellente séance de prestation de serment du Président élu.
Source Watt

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