Hier, vendredi, un arrêté a été publié au Journal officiel par le ministre des Affaires sociales concernant la présentation des amendes de retard dues au titre des cotisations aux systèmes de sécurité sociale et du système d’indemnisation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le premier chapitre de cet arrêté prévoit qu’une déduction totale ou partielle est accordée de plein droit pour les montants des amendes de retard dus et appliqués aux cotisations non payées ou payées après leur échéance, au titre des régimes de sécurité sociale et le système d’indemnisation des dommages résultant d’accidents du travail et de maladies professionnelles, pour le tiers sur la période écoulée et jusqu’à la fin du deuxième trimestre de l’année 2024.
Cet arrêté vise ceux qui doivent à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale les montants des amendes de retard, à condition que l’intégralité du montant du principal et des frais de suivi soit payée en une seule fois ou par mensualités selon un échéancier conclu avec la Caisse, dans un délai période n’excédant pas le 31 mars 2025.
La mise en œuvre des dispositions de cet arrêté ne peut avoir pour conséquence d’exiger de la Caisse nationale de sécurité sociale la restitution des sommes versées au titre des amendes de retard avant la date de son entrée en vigueur.
Les débiteurs ayant établi un échéancier auprès du Fonds ne peuvent bénéficier de la procédure prévue en cas de non-paiement de trois échéances consécutives exigibles selon les délais précisés à l’échéancier, ou de non-paiement des trois échéances suivantes. le deuxième trimestre de l’année 2024.
L’arrêté a approuvé la suspension des procédures de suivi, d’exécution et de recouvrement par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à l’égard des personnes chargées du recouvrement de la totalité du principal de la dette et du suivi des dépenses en une seule fois ou selon un échéancier de paiement conclu à cet effet avec la Caisse. .
Les personnes redevables de sommes au titre d’un emploi inévitable, faisant l’objet d’un litige en cours devant les juridictions compétentes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ou faisant l’objet d’un réexamen en cours auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, peuvent bénéficier de ses dispositions à condition que le le litige est réglé de manière consensuelle et l’intégralité du principal de la dette ainsi que les frais qui en découlent sont payés soit en une seule fois, soit selon les conditions et formules prévues.
Source:Watt